جدل يتفجر مجددا في فرنسا بخصوص اقامة صلاة العيد
صوت الضفتين
يتفجر هذه الايام جدل بين المجلس الاعلى للدولة والحكومة الفرنسية بخصوص منع اقامة الشعائر الدينية في المساجد و الكنائس و دور العبادة اليهوديةحيث اعتبر المجلس ان ثمة تناقض بخصوص العدد المسموح وطالبها بالاجابة في ظرف ثمانية حيث ثمة تناقض صارخ بين الفصل العاشر من المرسوم الحكومي الذي يمنع منعا تاما اقامة الشعائر وبين الفصل عدد 27 الذي يسمح بتواجد10اشخاص كحد اقصى.وكانت عدد من الجمعيات من الديانات الثلاث تقدمت بمطالب للسماح لها باقامة شعائرها
وينتظر ملايين المسلمين في فرنسا بخصوص اقامة صلاة العيد..
وجاء فيبلاغ المجلس الاعلى للدولة
CONSEIL D ETAT ORDONNANCE 18052020 Rassemblements dans les lieux de culte de prendre
- Rassemblements dans les lieux de culte : le Conseil..
Le juge des référés du Conseil d’État ordonne au Gouvernement de lever l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte et d’édicter à sa place des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires et appropriées en ce début de « déconfinement ».
Saisi par plusieurs associations et requérants individuels, le juge des référés du Conseil d’État rappelle que la liberté de culte, qui est une liberté fondamentale, comporte également parmi ses composantes essentielles le droit de participer collectivement à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. Elle doit, cependant, être conciliée avec l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
Dans l’ordonnance rendue ce jour, le juge des référés relève que des mesures d’encadrement moins strictes que l’interdiction de tout rassemblement dans les lieux de culte prévue par le décret du 11 mai 2020 sont possibles, notamment compte tenu de la tolérance des rassemblements de moins de 10 personnes dans d’autres lieux ouverts au public dans le même décret.
Il juge donc que l’interdiction générale et absolue présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de cette composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière.
En conséquence, il enjoint au Premier ministre de modifier, dans un délai de huit jours, le décret du 11 mai 2020 en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables en ce début de « déconfinement », pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte.
Le décret n° 2020-548 pris le 11 mai 2020 par le Premier ministre a défini les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Le III de son article 10 prévoit que, comme pendant la durée du confinement, tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte est interdit, à l’exception des cérémonies funéraires, qui sont limitées à vingt personnes. |
CONSEIL D’ETAT
statuant
au contentieux
N°s 440361, 440511
__________
ASSOCIATION CIVITAS __________
Ordonnance du 18 mai 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu la procédure suivante :
er
1° Sous le n° 440361, par une requête et des mémoires, enregistrés les 1 , 3, 7,
12 et 13 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Civitas demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
A titre principal :
1°) d’annuler le IV de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger le IV de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
3°) d’enjoindre au Premier ministre d’autoriser le culte public en édictant les actes réglementaires, circulaires et lignes directrices nécessaires à cet effet, et ce sur l’ensemble du territoire national ;
A titre subsidiaire :
4°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger le IV de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et ce dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et la collectivité territoriale de la Guyane ;
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5°) d’enjoindre au Premier ministre d’autoriser le culte public en édictant les actes réglementaires, circulaires et lignes directrices nécessaires à cet effet, et ce dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et la collectivité territoriale de la Guyane ;
A titre infiniment subsidiaire :
6°) d’annuler le IV de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire seulement à compter de la date d’introduction de la requête ;
7°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger le IV de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire à compter de la date d’introduction de la requête ;
8°) d’enjoindre au Premier ministre d’autoriser le culte public en édictant les actes réglementaires, circulaires et lignes directrices nécessaires à cet effet, et ce sur l’ensemble du territoire national ;
En toute hypothèse :
9°) d’appeler le Défenseur des droits en la cause ;
10°) d’assortir toutes les injonctions d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
11°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle justifie d’un intérêt à agir ;
– la condition d’urgence est remplie dès lors que les pratiquants d’une religion n’ont accès à aucun culte public depuis plus de quarante jours, qu’il est urgent d’éviter des atteintes aux libertés fondamentales et à l’égalité entre les pratiquants et les non-pratiquants, que l’interdiction générale et absolue de la célébration des offices religieux est contraire à l’intérêt public, que la célébration des offices religieux peut être strictement encadrée dans l’intérêt public et que la saturation des structures hospitalières n’est plus un argument valable ;
– les dispositions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
– l’interdiction de tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte, biens nécessaires à l’exercice du culte, est disproportionnée dès lors que, premièrement, la France ne peut pas exercer le droit de dérogation prévu à l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales faute d’avoir notifié l’état d’urgence sanitaire au Conseil de l’Europe, deuxièmement, l’urgence sanitaire ne
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constitue pas un but légitime justifiant une ingérence dans l’exercice des droits protégés par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, troisièmement, le Gouvernement n’a justifié ni l’interdiction du culte pendant la crise sanitaire ni l’incompétence des ministres du culte pour adapter le culte public aux mesures de distanciation sociale ;
– cette interdiction crée une discrimination injustifiée entre les pratiquants et les non-pratiquants d’une religion ainsi qu’entre les affectataires des établissements de culte, interdits de recevoir du public, et les gérants autres établissements recevant du public, autorisés à recevoir du public.
Par une intervention, enregistrée le 4 mai 2020, M. Hubert d’Halluin demande au juge des référés du Conseil d’Etat de faire droit aux conclusions présentées par la requérante et d’enjoindre au Premier ministre de prendre les mesures nécessaires au libre exercice des cultes à compter du 11 mai 2020. Il soutient que son intervention est recevable dès lors qu’il a intérêt à intervenir et qu’un recours peut être introduit contre les mesures annoncées oralement par le Premier ministre pour la période du 11 mai 2020 au 2 juin 2020, que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’atteinte à liberté de culte est imminente et que les mesures qui visent à interdire la tenue du culte dans les lieux de culte à compter du 11 mai 2020 portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et au principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que les demandes sont irrecevables eu égard à l’office du juge du référé-liberté et, à titre subsidiaire, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et au principe de non-discrimination.
2° Sous le n° 440511, par une requête et un mémoire, enregistrés les 11, 12 et 13 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Civitas demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Premier ministre ou à toute autorité compétente d’autoriser toute cérémonie religieuse, sous réserve de restrictions strictement limitées à l’ordre public, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
2°) d’annuler l’article 8 du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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dernier ressort ;
Elle soutient que :
– le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de ce recours en premier et
– elle justifie d’un intérêt à agir ;
– la condition d’urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées s’appliquent dès maintenant pour une durée indéterminée, que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire n’est pas un critère pertinent pour la justifier, que les mesures de confinement et la saturation des structures hospitalières ne sont plus d’actualité et, en tout état de cause, que l’atteinte portée à plusieurs libertés fondamentales constitue en tant que telle une urgence ;
– les dispositions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de conscience et de culte, à la liberté personnelle, à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion ;
-l’interdiction d’organiser des cérémonies religieuses pour une durée indéterminée constitue une interdiction générale et absolue qui n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée, des mesures moins restrictives des libertés pouvant permettre d’organiser des cérémonies religieuses en toute sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que les demandes sont irrecevables eu égard à l’office du juge du référé-liberté et, à titre subsidiaire, qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte.
d’observations.
Les requêtes ont été communiquées au Premier ministre qui n’a pas produit
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
– le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;
– le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;
– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
2020 ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’association Civitas et M. d’Halluin, et, d’autre part, le Premier ministre et le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 15 mai 2020, à 14 heures 30 : – le représentant de l’association Civitas ;
– les représentants du ministre de l’intérieur ;
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à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction. Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’association Civitas demande, à titre principal, au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sous le n° 440361, d’annuler ou d’enjoindre au Premier ministre d’abroger le IV de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 et, sous le n° 440511, d’annuler ou d’enjoindre au Premier ministre d’abroger le III de l’article 8 du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020. Les requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. M. D’Halluin justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir à l’appui de la requête enregistrée sous le n° 440361. Ainsi, son intervention est recevable.
4. Dès lors que les dispositions contestées ont été abrogées, respectivement par les décrets n° 2020-545 et n° 2020-548 du 11 mai 2020, les conclusions présentées à leur encontre sont privées d’objet. Les conclusions tendant à enjoindre au Premier ministre d’autoriser les rassemblements et réunions dans les établissements de culte ont, par ailleurs, été reprises, dans la requête présentée sous le n° 440380. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur les présentes requêtes.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O RD O N N E : ——————
Article 1er : L’intervention de M. D’Halluin, sous le n°440361, est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes présentées par l’association Civitas au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
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Article 3 : Les conclusions des requêtes présentées par l’association Civitas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Civitas, à M. Hubert d’Halluin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre. col